TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500024_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Vérilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 novembre 2024, portant interdiction d'exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activité physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du même code pour une durée de six mois ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, rendue par la juridiction compétente en cas de mise en œuvre de poursuites pénales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas entraîner de cavaliers, mineurs ou majeurs, et surtout ne peut plus exploiter son écurie alors qu'il accueille en pension complète plus d'une quarantaine de chevaux de sports et emploi six salariés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : * il n'est pas justifié que la décision ait été signée par une autorité compétente et disposant d'une délégation de signature ; * aucune urgence ne justifiait de déroger au respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * la mesure repose sur des faits matériellement inexacts ; * la mesure est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 212-13 du code du sport ne prévoit de suspension prise en urgence que pour le public mineur, l'interdiction prise en urgence des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement auprès du public majeur est donc dénuée de base légale ; * la mesure est entachée de droit dès lors que les articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport prévoient expressément que seules les interdictions temporaires d'exercer auprès de mineurs peuvent s'étendre au-delà de six mois en cas de poursuites ; * la mesure est disproportionnée au vu des buts poursuivis, Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500025 par laquelle M. D, représenté par Me Vérilhac, demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 novembre 2024. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Vérilhac, pour M. D qui conclut aux mêmes fins et reprend ses moyens ; - et les observations de M. A et de Mme C pour le préfet de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, exerce les fonctions d'entraineur au sein de la structure équestre " Ecuries B D " dont il est le dirigeant. Au mois d'octobre 2024, la cellule nationale de traitement des signalements des violences sexuelles dans le sport du ministère chargé des sports a transmis au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la Seine-Maritime un signalement d'une jeune cavalière avec laquelle il aurait entretenu une relation intime alors qu'elle était mineure et qu'il était son entraineur. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction d'exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activité physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du même code pour une durée de six mois ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, rendue par la juridiction compétente en cas de mise en œuvre de poursuites. M. D demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. D fait valoir qu'il ne peut plus entraîner de cavaliers, mineurs ou majeurs, et ne peut plus exploiter son écurie, même par l'intermédiaire d'un tiers, qui accueille en pension complète plus d'une quarantaine de chevaux de sport appartenant à des propriétaires privés et qui emploie six salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir des conséquences de la décision. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne permettent pas, à la date de la présente ordonnance, de caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et suspende l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500024_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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