TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTRejet
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500026_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Brocard, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il indique qu'il souhaite rejoindre la Belgique par ses propres moyens. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 13 janvier 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Brocard, représentant M. B, présent, qui a repris ses conclusions et demandé, en outre, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui remettre son document d'identité ou, à défaut, le récépissé prévu par l'article L. R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il a fait valoir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation et d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge né le 30 avril 1974, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Loire du 12 décembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. En vue de l'exécution de cet arrêté, le préfet de la Loire a décidé d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 21 décembre 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en cas d'assignation à résidence : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. / La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ". A supposer que le préfet de la Loire n'ait pas remis à l'intéressé le récépissé prévu par ces dispositions, une telle méconnaissance de l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai alors qu'il était incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, récidive et diffusion de l'image d'un mineur présentant un tel caractère ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur de quinze ans, en récidive. Le préfet de la Loire a estimé que son assignation à résidence était nécessaire afin de permettre l'organisation matérielle de son départ. Si M. B soutient qu'il est d'accord pour repartir en Belgique par ses propres moyens, il a déclaré lors de son audition que ses deux enfants vivent en France et qu'il souhaite y rester et il ne justifie d'aucune démarche en vue d'organiser son retour en Belgique. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Loire du 21 décembre 2024 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure d'exécution. D'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à titre principal au préfet de la Loire de lui remettre son document d'identité ou, à défaut, le récépissé prévu par l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500026_20250121
Données disponibles
- Texte intégral