TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500027_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner " le défendeur solidairement " à lui verser, à titre de provision, la somme de 150 000 euros, sous astreinte de 522 euros par jour de retard. M. B soutient que le refus de l'inscrire sur un tableau de l'ordre des médecins est discriminatoire, ce qui lui occasionne une perte d'honoraires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. En l'espèce, M. B ne justifie de l'existence d'aucun refus de l'inscrire sur un tableau de l'ordre des médecins en France. Par suite, il ne saurait se prévaloir de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable résultant du préjudice subi du fait d'un tel refus. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2500027_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA