TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500028_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Merah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure est utile et non sérieusement contestable. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement du recours de M. B devant le tribunal, le préfet du Gard lui a adressé, le 8 janvier 2025, une convocation pour un rendez-vous en préfecture le mercredi 15 janvier 2025 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir remettre le récépissé de dépôt correspondant. 3. Au regard de ces éléments, d'une part, les conclusions présentées par M. B qui ne conteste pas s'être vu remettre le récépissé correspondant lors du rendez-vous du 15 janvier 2025, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé sous astreinte, se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D'autre part, en l'état de l'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B, qui n'a que récemment déposé son dossier de demande, il n'apparait ni urgent ni utile d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500028_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA