TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500030_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 20 janvier 2025, Mme D E, représentée par Me Domitile, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 11 décembre 2024 portant licenciement suite au refus de titularisation, l'avis du jury d'examen du 25 juin 2024, la décision manifestée par le courriel du 11 juillet 2024 et la décision du 5 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la réintégrer et de lui octroyer le bénéfice d'une seconde année de stage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de la perte de sa rémunération, alors que les allocations de retour à l'emploi dont elle bénéficiera ne lui permettront pas de couvrir l'ensemble de ses charges mensuelles ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les décisions sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition du jury ayant eu à se prononcer le 25 juin 2024 dès lors que Mme C B, chargée de mission, n'appartient à aucun des corps visés par l'arrêté du 22 août 2014 ; * elles ont été prises en méconnaissance du principe d'impartialité du fait de la participation au jury de Mme C B et M. F, lesquels ont eu à connaître de sa situation au cours de sa formation, M. F ayant émis un avis défavorable à sa titularisation ; * elles ont été prises en méconnaissance du principe suivant lequel tout fonctionnaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, alors qu'elle n'a plus été évaluée après le 27 février 2024 ; * elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le jury a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 en retenant comme élément déterminant faisant obstacle au renouvellement de son stage les conditions dans lesquelles elle a enseigné en tant que contractuelle durant l'année scolaire 2022-2023 ; le jury ne pouvait pas davantage se fonder sur sa capacité à se projeter sur une nouvelle année de stage ; * elles portent atteinte à son droit d'être évaluée en fin de stage ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la possibilité de la faire bénéficier d'une seconde année de stage lui est refusée : le jury se fonde sur son incapacité à se projeter sur une seconde année de stage et n'a pas pris en compte son affectation au sein d'un établissement classé en Réseau d'éducation prioritaire (REP) ni la circonstance qu'elle n'a eu de cesse de mettre en œuvre les conseils prodigués et de s'améliorer, alors que les différentes évaluations ne sont pas toutes négatives et mettent en avant une volonté de progresser. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le recteur de la région académique de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500031 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Me Domitile, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant que l'urgence est caractérisée ; - les observations de Mme A, représentant le recteur de la région académique de La Réunion, qui maintient ses conclusions et moyens. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 janvier 2025, transmises par le recteur de la région académique de La Réunion d'une part, et par Mme E d'autre part, et ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, affectée au collège Edmond Albius de la commune du Port en tant que professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement suite au refus définitif de titularisation au terme de son année de stage, ainsi que l'avis du jury d'examen du 25 juin 2024, la décision manifestée par le courriel du 11 juillet 2024 et la décision du 5 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500030_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA