TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500030_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Landes de le convoquer, sans délai, afin de lui remettre une nouvelle carte de résident d'une validité de dix ans, soit jusqu'en 2033, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Il précise que : - la carte de résident sollicitée est fabriquée depuis le 18 octobre 2024, le requérant a été informé mais n'est pas venu chercher ce document ; - le requérant a de nouveau été informé de ce que son titre était disponible, par un courrier du 22 janvier 2025, et il est venu chercher sa carte de résident le 23 janvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né au Sénégal en 1967, est de nationalité capverdienne. Il est arrivé en France alors qu'il était mineur, et a bénéficié de plein droit à sa majorité d'une carte de résident valable dix ans, qui expirait en septembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre, quelques mois avant l'expiration de sa validité, mais il soutient que sa demande n'a pas été enregistrée car son dossier a été considéré comme incomplet dès lors qu'il ne présentait ni acte de naissance au Sénégal ni passeport capverdien en cours de validité. Il a obtenu un nouveau passeport par le biais de l'ambassade de la République de Cabo Verde à Paris mais il précise qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que sa situation ne relève pas des hypothèses où les démarches peuvent être effectuées en ligne, sur la plateforme dédiée de la préfecture. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Landes de le convoquer et de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre une nouvelle carte de résident valable dix ans. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été cherché, le 23 janvier 2025, une nouvelle carte de résident, fabriquée depuis le 18 octobre 2024, valable dix ans, délivrée par le préfet des Landes. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui ne peut être considéré comme ayant la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens, O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2500030
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500030_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel