TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500031_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Praliaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 14 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 5. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme de 600 euros à verser à Me Praliaud sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Praliaud sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Praliaud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500031_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel