TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500031_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1990, déclare être entré en France le 20 septembre 2006. Le 15 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il ressort du courrier du 1er février 2023 du secrétariat de la commission du titre de séjour adressé à M. B et produit en défense, que la commission du titre de séjour a été saisie le 31 janvier 2023 par les services préfectoraux et qu'il a été informé qu'un avis serait réputé rendu à l'expiration d'un délai de trois mois. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n'a pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis dix-huit années ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle. Si l'intéressé déclare être entré en France en septembre 2006, il ne justifie pas de la continuité de sa résidence depuis cette date, notamment pour la période de 2007 à 2015 où il se borne à produire quelques pièces peu probantes. Si le requérant a indiqué dans sa demande de titre de séjour que quatre cousins et son oncle résident en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Si l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant deux mois en 2018, il n'est ni allégué ni établi qu'il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas de la continuité de sa résidence depuis 2006, notamment pour la période de 2007 à 2015 où il se borne à produire quelques pièces. L'intéressé, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. M. B ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé sur les circonstances qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 26 juin 2019 qui n'a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare résider en France depuis 2006, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France. Il n'exerce aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée. Il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 juin 2019. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Syndique La présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2500031_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel