TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500032_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2024, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à l'issue de la procédure au fond, sous astreinte journalière de cent euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors qu'il a demandé une carte de résident à sa majorité, que l'arrêté du 10 juillet 2024 lui refusant cette carte a été suspendu en référé, que l'arrêté attaqué du 13 décembre 2024 pris suite à l'injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés l'empêche de poursuivre sa formation en alternance dès lors que son employeur conditionne le maintien de son contrat à l'octroi d'un titre de séjour ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025 à 9h28, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen de légalité n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500063 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Niakate, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les faits de participation à une émeute en mars 2024 reprochés au requérant par le préfet ne sont pas établis, la seule production d'un article de presse général étant insuffisante à cet effet, et les faits de conduite sans assurance, qui s'expliquent par la circonstance que le requérant a momentanément conduit la voiture d'un ami ignorant qu'elle n'était pas assurée, ne peuvent caractériser une menace grave à l'ordre public eu égard à la très forte insertion en France de M. B A, qui vit régulièrement en France depuis 2013 ; - les observations orales de M. C B A, accompagné de son père, qui fait valoir qu'il n'a pas participé à une émeute en mars 2024 mais a été victime de coups de couteau en tentant de s'interposer, et n'a pas souhaité porter plainte par peur de représailles et parce qu'il n'a pas pu identifier les auteurs de l'agression qui étaient cagoulés, et qui souligne sa bonne intégration sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En ce qui concerne l'urgence : 3. Le refus de délivrance d'un premier titre de séjour ne crée pas par lui-même une situation d'urgence. Il apparaît toutefois qu'en l'espèce, M. B A, ressortissant afghan né le 26 juillet 2005, arrivé régulièrement en France au cours de l'année 2013 au titre d'une procédure de réunification familiale alors qu'il était âgé de 8 ans, a séjourné auprès de sa famille en qualité d'enfant de réfugiés. Le refus opposé à sa demande de carte de résident formée à sa majorité, plus de dix années après son arrivée sur le territoire national, est de nature à créer une rupture de droits, se traduisant par des difficultés à poursuivre une formation en alternance, suffisamment préjudiciable en termes de gravité et d'immédiateté. Si le requérant a pu s'inscrire dans une formation de BTS alternance pour l'année 2024/2025 et trouver un employeur, sous couvert d'une attestation provisoire de séjour délivrée à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2024, l'employeur de M. B A indique dans une attestation du 8 janvier 2025 ne pas pouvoir poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage en l'absence de production en urgence par l'intéressé d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité. Si le préfet fait valoir en défense que la menace pour l'ordre public que représente le comportement du requérant commande le maintien de la décision de refus de titre de séjour attaquée, l'infraction de conduite sans assurance relevée le 5 janvier 2024 présente un degré de gravité limité et la participation à des émeutes et rixes survenues le 24 mars 2024 à Evreux n'apparaît pas matériellement établie à la lecture de la seule coupure de presse versée au dossier. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence à intervenir en référé sans attendre le règlement de l'affaire au fond est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. En l'état de l'instruction, les deux moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de ce que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. B A constitue une menace grave pour l'ordre public sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 portant refus de délivrance d'une carte de résident au requérant, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance implique que le préfet de l'Eure ou le préfet territorialement compétent délivre à M. C B A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500063, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Niakate en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve de l'admission définitive de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. O R D O N N E : Article 1er : M. C B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Eure, en tant qu'il refuse de délivrer une carte de résident à M. C B A, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500063. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C B A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2500063. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Niakate en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve de l'admission définitive de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Niakate et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 17 janvier 2025. La juge des référés, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500032ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500032_20250117
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