TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500033_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires, enregistrés le 3 janvier 2025, le 7 janvier 2025, le 13 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'inertie anormalement longue de l'administration constitue une carence fautive ; - il encourt un risque imminent d'être en situation irrégulière ; - il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches d'emploi, alors qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à la Caisse d'Epargne Hauts-de-France qui n'a pu être renouvelé en raison de sa situation au regard du séjour ; - l'inertie de l'administration génère chez lui de l'anxiété et provoque son isolement ; - il a perdu ses droits sociaux, ce qui a entrainé une aggravation de sa précarité, alors qu'il fait face à une dette locative ; - la mention relative à la tenue du jury en février 2025 est une formalité administrative qui ne remet pas en cause la validation académique de son titre " Manager Comptable et financier " et son Mastère " Conseil, Audit et Contrôle de Gestion " ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 16 avril 1998, déclare être entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a par la suite bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable jusqu'au 21 janvier 2025. Par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 6 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants: 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense produites par le préfet du Nord, que M. A a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", une attestation de réussite provisoire qui indique qu'il remplit les conditions d'attribution du " Manager Comptable et Financier " et du " Mastère Conseil Audit et Contrôle de Gestion ", et qu'il se verra délivrer le certificat de formation correspondant sous conditions de remplir deux critères, à savoir l'obtention du test of english for international communication (TOEIC) et de la certification " ICDL ", le jury final se réunissant en février 2025. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant produit au soutien de sa demande un document établissant qu'il a effectivement obtenu un diplôme équivalent au grade de Master. Par suite, M. A ne démontrant pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500033_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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