TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500035_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme L J, Mme D G, M. A G, M. B J, M. C J, représentés par Me Pieri, demandent au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur la prise en charge par le centre hospitalier de Bastia de leur mère et grand-mère, Mme K J née H, entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, date de son décès. Ils soutiennent que la mesure d'expertise présente un caractère utile pour établir si les soins qui ont été dispensés à Mme K J née H, décédée le 2 janvier 2024, ont été diligents et conformes aux données acquises de la science. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais soient mis à la charge des requérants. La requête a été communiquée à la mutuelle générale et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par des consorts J à l'effet de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Bastia à l'occasion de la prise en charge de Mme K J née H, entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à leur demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission du collège d'experts comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par les requérants est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, composé de Mme I M, inscrite sur le tableau des experts près la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant CHU Nice - Hôpital Pasteur 1 - I - 3, 30 Voie Romaine à Nice (06000) et de M. E F, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant BCRM Toulon, HIA Sainte-Anne, service de neurochirurgie, 2 boulevard Sainte-Anne à Toulon (83800), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de K Degli-Esposti née H et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de K J née H ; 2°) décrire l'état de santé de K J née H et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia le 29 décembre 2023, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement jusqu'à son décès le 2 janvier 2024 ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de K J née H et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l'utilité des gestes pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de K J née H; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de K J née H et des complications qu'elle a subies jusqu'à son décès le 2 janvier 2024 ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de K J née H a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des conséquences dommageables à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à K J née H une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Bastia ; donner son avis, le cas échéant, sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par K J née H de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces éventuels manquements ; 7°) dire si l'état de K J née H a entraîné, avant son décès, une incapacité permanente totale ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de postes de préjudices annexes (en particulier : dépenses de santé et frais divers, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme L J, Mme D G, M. A G, M. B J, M. C J, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, la mutuelle générale, et le centre hospitalier de Bastia. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L J, à Mme D G, à M. A G, à M. B J, à M. C J, au centre hospitalier de Bastia, à la mutuelle générale, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à Mme I M, experte, et à M. E F, expert. Fait à Bastia, le 6 février 2025. La présidente du tribunal, signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni N° 2500023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500035_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel