TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500036_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C... B... soumet au tribunal un litige concernant le refus du préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de résident. M. B... soutient que le préfet de l’Yonne, en refusant de lui délivrer une carte de résident alors que la qualité de réfugié lui a pourtant été reconnue, le 21 avril 2022, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), a méconnu l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan né en 1998, a demandé, le 21 novembre 2024 au plus tard, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». 3. Le tribunal a transmis au préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative et au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 9 septembre 2025 -qui est réputé avoir été notifié le 12 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont il a en tout état de cause été formellement été accusé réception le 24 septembre 2025- lui demandant de communiquer au tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025, les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. B... une carte de résident et l’a par ailleurs informé que la formation de jugement, dans sa décision, serait susceptible de tenir compte de l’absence de réponse à cette demande ou d’une réponse insuffisante ou imprécise. 4. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a pourtant été reconnue à M. B... par une décision de l’OFPRA du 21 avril 2022, le préfet de l’Yonne n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite attaquée avant la clôture de l’instruction et n’a au demeurant pas manifesté, avant cette date, une quelconque intention de répondre à la demande qui lui était faite. Dans ces conditions, le préfet est réputé n’avoir aucun motif pour refuser de délivrer à l’intéressé une carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. 6. Compté tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B..., que le préfet de l’Yonne délivre à l’intéressé une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de délivrer à M. B... une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B... une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de l’Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. L’assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2500036_20251106
Données disponibles
- Texte intégral