TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500037_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 7 janvier 2025,
M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
o Elle est entachée d'incompétence ;
o Elle méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
o Elle est entachée d'un défaut d'examen ;
o Elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o Elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
o Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- S'agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
o Elle est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
o Elle est insuffisamment motivée ;
o Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
o Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- S'agissant de l'assignation à résidence :
o Elle est entachée d'incompétence ;
o Elle est insuffisamment motivée ;
o Elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 1° et 2° de ce même article, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ;
- et les observations de M. C qui indique souhaiter rester en France et que les décisions sont entachées d'erreur de fait.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 août 1985, est entré en France en 2005 et a présenté une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Une carte de séjour valable du 16 février 2017 au 15 février 2018 lui a délivrée et a été renouvelée jusqu'au
16 février 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 février 2019 et par arrêté du 23 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 28 décembre 2024, le préfet du
Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, à l'effet de signer dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de prendre toute mesure nécessitée par une situation d'urgence en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. E n'aurait pas été permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le samedi 28 décembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 28 décembre 2024 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que M. C a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. En outre, M. C ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
10. Il ressort des pièces que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le 1° et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point ci-dessus, alors qu'il est constant que l'intéressé s'était déjà vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du
23 octobre 2020. Ainsi, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° et 2° du même article dès lors, en premier lieu, que
M. C se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
14. En cinquième lieu, la seule circonstance que le requérant ait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol de cycle est insuffisante pour considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que le requérant serait défavorablement connu des forces de l'ordre ou de la justice pour des faits antérieurs. Ainsi, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Si le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis 2015, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé du 16 février 2017 au 16 février 2019 et qu'il travaille, il est célibataire sans enfant et n'établit pas avoir noué en France des relations stables et intenses. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu trente ans. Enfin, la circonstance qu'il ait travaillé en France est insuffisante pour caractériser une vie prive et familiale en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
18. En septième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 14 novembre 2024, cette erreur de fait, à la supposer établie et eu égard notamment à ce qui est dit au point précédent sur la vie privée et familiale de l'intéressé, a été en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4,
L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionné au point 17 du présent jugement, et alors que le requérant soutient qu'il est intégré dans la société française, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Dès lors qu'il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
25. En quatrième lieu, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
26. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, à l'effet de signer dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de prendre toute mesure nécessitée par une situation d'urgence en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, notamment les assignations à résidence. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. E n'aurait pas été permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le samedi 28 décembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher au préfet du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
28. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige mentionne à tort dans ses articles 1er et 2 qu'il se nomme M. B, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
29. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en fixant ces modalités de contrôle. Ainsi les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
32. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. LamootAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500037_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel