TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500037_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le maire de Ventiseri a délivré à M. B D un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées section AH n°s 388, 389, 390 et 392, situées au lieudit " Croce viva " après avoir retiré le refus qu'il avait opposé à ce projet le 27 mai 2024.
Le préfet soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, en ce que le maire de Ventiseri était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, à la suite de son avis conforme défavorable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme en l'absence de saisine du préfet de région ;
- le projet méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'il se situe dans les espaces stratégiques agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Ventiseri, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- le déféré, enregistré sous le n° 2500038, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 à 10 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et ont été entendues les observations de :
- Mme A pour le préfet de la Haute-Corse ;
- Me Plénet, avocate de la commune de Ventiseri ;
- et M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le maire de Ventiseri a délivré à M. B D un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées section AH n°s 388, 389, 390 et 392 situées au lieudit " Croce viva " après avoir retiré le refus qu'il avait opposé à ce projet le 27 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
3. En l'état de l'instruction, les quatre moyens susvisés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté déféré. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. Enfin, l'Etat ne succombant pas à l'instance, les conclusions de la commune de Ventiseri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Ventiseri en date du 2 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ventiseri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. B D.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2031 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500037_20250131
Données disponibles
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