TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500038_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 janvier et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Smeth Samba, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant retirer leur titre de voyage, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant retirer leur titre de voyage ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de voyage, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
- que 4 mois après la décision favorable donnée à sa demande de titre de voyage, la fabrication de ce dernier n'a toujours pas été lancée ;
- que, dans ces conditions, M. A est placé dans une situation qui l'empêche de voyager depuis plus de quatre mois, alors même que sa demande a fait l'objet d'une décision favorable ;
- qu'il est constant que les résidents de Seine-Saint-Denis ne parviennent pas à retirer leurs titres de voyage ; que M. A est en droit de se voir délivrer le titre de voyage qui lui a été accordé ; qu'en l'espèce M. A justifie d'une décision favorable à sa demande de titre de voyage ; qu'il n'est pas en mesure d'obtenir son titre de voyage et ce depuis 4 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient :
- que la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A n'établit pas qu'il serait victime d'un délai d'obtention anormalement long ;
- que le caractère utile de la mesure sollicitée n'est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif désignant M. Romnicianu, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Ressortissant guinéen né le 28/02/1977, M. B A a obtenu la qualité de réfugié. En cette qualité, il s'est vu délivrer par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 09/12/2022, une carte de résident valable 10 ans, jusqu'au 08/12/2032, portant la mention " réfugié ". Il était également titulaire d'un " titre de voyage pour réfugié ", délivré le 05/12/2018, valable 5 ans, jusqu'au 04/12/2023. La validité de son précédent titre de voyage expirant le 04/12/2023, il a présenté le 06/09/2023, au moyen du téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), une demande de renouvellement de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il a été informé, par un agent instructeur du ministre de l'intérieur, le 27/08/2024, de ce que sa demande avait été acceptée et de ce que son nouveau titre de voyage, valable du 28/08/2024 au 27/08/2029, en cours de fabrication, allait lui être remis prochainement. Ce document ne lui a pas été remis en dépit des nombreux messages que l'intéressé et son conseil ont adressés à l'administration. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer et de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé le 27/08/2024.
3. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d'identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger.
4. La liberté d'aller et venir, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié et placée sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l'ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d'identité et de voyage l'autorisant à voyager hors du territoire français.
5. Il ne résulte de l'instruction ni que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'opposeraient à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette M. A en possession du titre d'identité et de voyage dont la délivrance lui avait été annoncée le 27/08/2024, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l'article L. 561-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. L'absence de remise effective de ce titre d'identité et de voyage empêche M. A d'exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L'atteinte ainsi portée à sa liberté d'aller et venir constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, l'administration ayant informé le 27/08/2024 M. A de ce que sa demande du 06/09/2023 était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'adresser à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre le titre d'identité et de voyage qui lui a été délivré le 27/08/2024, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
9. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un titre de voyage pour réfugié, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant retirer leur titre de voyage, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
10. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'adresser à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre un titre d'identité et de voyage.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500038_20250220
Données disponibles
- Texte intégral