TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500040_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Neraud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Chasnay de lui communiquer l'arrêté de mise en sécurité visant l'immeuble sis 4-6 rue des Dames, ainsi que l'entier dossier afférent, cela dans les vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chasnay la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités lui sont indispensables pour connaître le contenu de l'arrêté de mise en sécurité en cause, concernant l'ensemble immobilier sis rue des Dames, à Chasnay dont il a fait l'acquisition en novembre 2023, de comprendre les raisons pour lesquelles cet arrêté a été pris et d'apprécier l'opportunité de le contester en justice ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée à la commune de Chasnay, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a fait l'acquisition en novembre 2023 d'un ensemble immobilier sis rue des Dames, à Chasnay, indique avoir inopinément appris que le maire de cette commune avait auparavant notifié à l'ancien propriétaire de ce bien, M. A C, un arrêté de mise en sécurité le mettant en demeure d'y réaliser divers travaux. Il demande au juge des référés d'ordonner à ce maire de lui communiquer cet arrêté de mise en sécurité ainsi que l'entier dossier afférent. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, M. B, en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble considéré, peut valablement prétendre à la communication de l'arrêté de mise en sécurité visant celui-ci, qui est d'ailleurs de droit en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'ensemble des documents (expertises, décisions de justice, avis, correspondances, actes de toute nature) s'y rapportant, sous réserve d'en occulter les éventuelles données couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. En deuxième lieu, la communication des documents en cause doit permettre à M. B de connaître les obligations qui ont été mises à la charge de l'ancien propriétaire du bien, d'apprécier les raisons pour lesquelles elles lui ont été assignées par l'arrêté de mise en sécurité, de le mettre à même d'évaluer dans quelle mesure elles ont été mises en œuvre et, le cas échéant, de les contester. La condition d'utilité, qui n'est au demeurant pas discutée par la commune, est donc remplie et il en va de même, eu égard à la nature même d'un tel arrêté, pris au constat d'un danger imminent, de la condition d'urgence. 5. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une quelconque décision exécutoire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la communication de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Chasnay à l'égard de l'immeuble sis 4-6 rue des Dames et de l'entier dossier s'y rapportant (expertises, décisions de justice, avis, correspondances et actes de toute nature), cela après occultation, le cas échéant, des éventuelles données couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Il y a lieu d'ordonner au maire de Chasnay de transmettre à M. B l'ensemble de ces documents dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n'a pas en revanche à être assortie, à ce stade, d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction au maire de Chasnay de communiquer à M. B l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Chasnay à l'égard de l'immeuble sis 4-6 rue des Dames et de l'entier dossier s'y rapportant (expertises, décisions de justice, avis, correspondances et actes de toute nature), après occultation, le cas échéant, des éventuelles données couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Chasnay. Fait à Dijon, le 3 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500040_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel