TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500040_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL CQFD Avocats, agissant par Me Ferly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3F " 24-844 BRGE du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 549,75 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune indication de l'appareil de contrôle ne figure sur l'arrêté de suspension, pas plus sur l'avis de rétention ; or il est constant que le conducteur doit être mis en situation de contrôler le cinémomètre utilisé mais aussi sa conformité à la règlementation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2024, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale sur la commune de Trois-Rivières pour grand excès de vitesse. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté " 3 F " n° 24-844 BRGE du 21 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de rétention de ce permis. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;"; qu'aux termes de l'article L. 224-2 dudit code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;" 3. Si M. A soutient qu'aucune indication de l'appareil de contrôle ne figure sur l'arrêté de suspension, pas plus sur l'avis de rétention, ni les dispositions précitées du code de la route, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que soit indiqué sur l'avis de rétention ou sur la décision de suspension l'ensemble des éléments concernant l'appareil de mesure de la vitesse pour justifier l'excès de vitesse reproché au requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision attaquée doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président, Signé F. HO SI FATLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2500040_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel