TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500040_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 18 janvier 2025, M. B... demande au tribunal d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Haut-Comminges de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2102858 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal a annulé le titre exécutoire n° 41, d’un montant de 90 euros, émis par le SIVOM à l’encontre de M. B.... Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, le président du tribunal par intérim a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au SIVOM du Haut-Comminges qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens. Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, - et les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / "Art. 1er (…) II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (…)" ». Par un jugement n° 2102858 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé le titre exécutoire n° 41, d’un montant de 90 euros, émis le 16 mars 2021 par le SIVOM du Haut-Comminges à l’encontre de M. B... et déchargé ce dernier de l’obligation de payer cette somme et, d’autre part, enjoint au SIVOM de rembourser à M. B... la somme de 90 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. A la date de la présente décision, le SIVOM du Haut-Comminges n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 12 mars 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait effectué des diligences auprès du préfet de la Haute-Garonne afin d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 90 euros. Par suite, dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à M. B... d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le SIVOM du Haut-Comminges a été condamné à lui verser par le jugement du 12 mars 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B.... D E C I D E : Article 1er : La demande d’exécution de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au syndicat intercommunal à vocations multiples du Haut-Comminges. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA511 mars 2024
DTA_2102858_20240301TA313 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500040_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2500040_20251203
Données disponibles
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