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TA35 · Eloignement urgent — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500041_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Enzo Semino, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser, soit à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, soit, à son profit, sur le fondement de ce dernier article, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, lors de l'entretien individuel, il n'a pas été interrogé sur certains des éléments de sa situation ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité et méconnaît ainsi l'article L. 551-15 du même code ; - elle est entachée d'une double erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article dans la mesure où il est justifié, d'une part, d'un motif légitime de dépôt de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, d'autre part, d'une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2025 à partir de 14h25 : - le rapport de M. Labouysse ; - les observations de Me Semino, représentant M. C, en sa présence et qui a également présenté des observations. À titre liminaire, Me Semino précise qu'eu égard au processus médical engagé par la personne qu'il représente à l'audience pour changer de sexe, il parlera d'elle au féminin. Il reprend les conclusions et les moyens de la requête. S'agissant de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen, il relève, d'une part, que la décision attaquée ne contient aucun élément circonstancié sur le motif légitime qui a été écarté par l'OFII, ni sur la vulnérabilité, d'autre part, que lors de l'entretien, aucune question n'a été posée sur les raisons pour lesquelles le délai de quatre-vingt-dix jours n'a pas été respecté. S'agissant du vice de procédure, il insiste sur les conditions de l'entretien qui ne permettent pas l'évaluation de vulnérabilité, la circonstance que la rubrique dédiée aux observations complémentaires dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité n'a pas été remplie ne permettant pas de relever la régularité de cet entretien. S'agissant de l'existence d'un motif légitime, le processus de transition médicale a été lancé antérieurement à la demande d'asile et il y a moins de trois mois de sorte que le délai de quatre-vingt-dix jours recommence à courir à compter de la survenance du nouveau motif de crainte. S'agissant de la situation de vulnérabilité, il se réfère au récit de demande d'asile dont une copie est produite lors de l'audience et versée au dossier. Les éléments relatifs aux ressources évoqués en défense ne peuvent pas servir d'assise à une demande de substitution de base légale ou de substitution de motif. La personne dont l'identité à l'état civil est M. B C ajoute qu'elle ignorait, lorsqu'elle est entrée en France, l'existence du dispositif de l'asile, que son dernier titre de séjour obtenu pour suivre des études en France a expiré le 30 septembre 2024 et que l'entretien, à l'issue duquel l'agent lui a indiqué que les conditions matérielles d'accueil ne lui étaient pas accordées, n'a duré que 5 minutes. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. C en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B C se faisant appeler " Maddy C " est une personne de nationalité marocaine qui est née le 13 juin 1999 et qui est entrée en France le 15 août 2017 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée en vue d'un long séjour afin d'y poursuivre des études. Des titres de séjour lui ont également été délivrés à cette fin jusqu'au 30 septembre 2024. Maddy C expose avoir pris conscience de son absence de reconnaissance dans le genre masculin qui lui a été attribué à la naissance et avoir entamé, au cours des trois derniers mois, un processus de transition afin d'affirmer sa propre identité de genre. Une demande d'asile a été enregistrée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30 décembre 2024 au nom de M. B C. À l'appui de cette demande, ont été invoqués les menaces de mort, les agressions et le rejet familial au Maroc en raison de l'affirmation de cette identité de genre et de son orientation sexuelle. Le dépôt de cette demande a conduit l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à déterminer s'il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 décembre 2024, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. La requête présentée au nom de " M. B C " tend à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, " M. B C " au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 4. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Ce refus peut en particulier être pris au motif que la demande d'asile n'a pas été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France ou s'y étant maintenue irrégulièrement, dans le délai, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée. Dans le cas où elle envisage d'opposer un tel refus, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s'il n'y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (). ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 6. En premier lieu, la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être motivée en application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. La décision attaquée vise les dispositions évoquées au point 4 de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé au motif que la demande d'asile n'a pas été présentée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision énonce enfin qu'elle a été prise après l'examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de " M. B C ", ce qui induit que son degré de vulnérabilité a été appréhendé. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est pas fondé. 8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Cet arrêté, relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, a été pris le 23 octobre 2015. 9. Le document intitulé " fiche évaluation de vulnérabilité " formalise l'acte qui permet d'attester la tenue de l'entretien personnel prévu au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'entretien s'est déroulé en l'espèce en langue française. Le document produit mentionne les éléments de l'état civil du demandeur d'asile, indique qu'il ne dispose d'aucune famille en France, précise qu'il est hébergé grâce à l'aide d'une association mais que cet hébergement est précaire et relève qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé. Aucune mention ne figure au titre des " informations complémentaires éventuelles " pouvant être précisées lors de l'entretien et qui doivent alors être consignées dans le document. Le demandeur d'asile a apposé sa signature sur ce document. Cette signature certifie la délivrance de l'information, dans une langue comprise, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Pour regrettable que soit la circonstance que la " fiche évaluation de vulnérabilité " ne contienne expressément aucun élément permettant d'apprécier les raisons pour lesquels l'intéressé n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France, ni cette pièce, ni les autres pièces du dossier, ni les déclarations à l'audience relatives à la durée de l'entretien, ne permettent de considérer que l'intéressé aurait été empêché d'exposer les éléments permettant d'expliquer l'absence de dépôt de sa demande d'asile dans ce délai, alors que les conditions de refus des conditions matérielles d'accueil, au nombre desquelles figure la possibilité d'opposer au demandeur l'absence de motif légitime à ne pas avoir sollicité l'asile dans ce délai, ont été portées à sa connaissance. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée du vice de procédure invoqué. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 10. En premier lieu, lorsqu'elle envisage de refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que la demande d'asile n'a pas été présentée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier, et, par voie de conséquence, d'examiner, la situation particulière de la personne ayant sollicité l'asile au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer, comme cela a été rappelé au point 4, s'il n'y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 11. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée rappelée au point 7 qu'une évaluation de la vulnérabilité de " M. B C " afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, n'aurait pas été réalisée, alors que l'entretien personnel, imposé par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été conduit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière dont il a été mené l'aurait empêché de fournir des éléments déterminants de sa situation. Il suit de là que la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen et, par suite, d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-2 de ce code. 12. En deuxième lieu, il est soutenu à l'appui de la requête qu'il existe un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France. Il est exposé, à l'appui de ce moyen, que " le requérant subissait des persécutions physiques et psychiques depuis de nombreuses années dans son pays d'origine, résultant de l'intolérance de la société marocaine envers les personnes A ", que " les traumatismes () subis étaient tels qu'il était dans l'incapacité d'y repenser à son arrivée " en France, que le fait d'être entré dans ce pays " pour un autre motif, à savoir les études, a facilité la mise en place d'un mécanisme de défense [et] de mise à l'écart de ces traumatismes ", que " de retour pour un court séjour au Maroc, il a été victime d'une violente agression homophobe, () [et] reste fortement marqué par ces violences () ", que " au cours des derniers mois, [il] s'est interrogé et a ressenti un décalage avec l'identité de genre qui lui a été attribué à sa naissance () a récemment entamé un processus de transition pour que soit reconnue son identité de genre () a ainsi pris un rendez-vous avec un endocrinologue pour avril 2025, afin qu'il soit aidé et suivi dans sa transition ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à la personne ayant sollicité pour la première fois l'asile, de justifier d'un motif légitime, non pas pour solliciter l'asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, mais pour ne pas avoir déposé cette demande dans ce délai. Ces dispositions doivent être regardées comme transposant le paragraphe 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Les États membres peuvent () limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récit de demande d'asile produit à l'audience, que Maddy C, d'une part, a quitté le Maroc en 2017 au motif de persécutions subies en raison de son absence de reconnaissance dans l'identité de genre qui lui a été attribuée à la naissance, d'autre part, a indiqué que, pendant son enfance et son adolescence, il lui était difficile de cacher son orientation sexuelle et son identité. Si Maddy C avance une ignorance de l'existence du droit de demander l'asile au moment de son entrée en France, il ressort des pièces du dossier que le motif de fuite du Maroc tient aux persécutions liées à l'absence de reconnaissance dans l'identité de genre attribuée, à son orientation sexuelle et à l'identité revendiquée. Ses allégations suivant lesquelles, d'une part, " les traumatismes () subis étaient tels qu'il était dans l'incapacité d'y repenser à son arrivée " en France, d'autre part, le fait d'être entré dans ce pays " pour un autre motif, à savoir les études, a facilité la mise en place d'un mécanisme de défense [et] de mise à l'écart de ces traumatismes " ne sont assorties d'aucune pièce, émanant notamment d'un médecin ou d'un psychologue, de nature à les corroborer de manière sérieuse. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'expliquer les raisons pour lesquelles, compte tenu des motifs invoqués pour fuir le Maroc, et malgré son entrée en France pour y séjourner en vue de faire des études, Maddy C n'a pas entrepris la moindre démarche pour s'informer quant à l'existence d'un dispositif de protection internationale afin de pouvoir déposer une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, à supposer même qu'un changement de circonstances postérieur à l'expiration de ce délai tenant à un nouveau motif de crainte soit, par lui-même, susceptible de caractériser l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'engagement du processus médical de transition invoqué par Maddy C et les menaces qui en découleraient en cas de retour au Maroc, ne constituent pas, dès lors que ce processus est en relation directe avec les risques ayant justifié sa fuite du Maroc au cours de l'année 2017, un motif légitime au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée, tirée de l'absence de motif légitime à ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des ordonnances médicales produites que Maddy C, qui prend un médicament prescrit notamment dans les cas d'anxiété et de crise d'angoisse ainsi qu'un médicament destiné à bloquer la testostérone, souffrirait de troubles mentaux ou d'une maladie grave au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée ne fait par ailleurs pas, par elle-même, obstacle à la poursuite de son traitement et de son processus de transition. Si l'attestation d'accompagnement, rédigée conjointement, le 15 janvier 2025, par la déléguée régionale en Bretagne de la Fondation reconnue d'utilité publique " Le Refuge " qui héberge et accompagne les jeunes A+ victimes de violences intrafamiliales, rejetés par leurs parents, chassés du domicile en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et par l'assistante de service social de la délégation de cette Fondation basée à Rennes, évoque l'état de détresse psychologique de Maddy C et son orientation vers la permanence de psychologues, aucune pièce émanant d'un ou d'une de ces psychologues concernant son état psychologique n'est produite au dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'existe pas en l'espèce une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé alors que la demande d'asile n'a pas été présenté, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. La décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que " M. B C " n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Les conclusions à fin d'annulation devant être rejetées, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé D. Labouysse La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500041
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500041_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel