TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500041_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 25 novembre 2024 ne lui a pas été notifiée ; - est illégale, dès lors que le réexamen de sa situation prescrit par le tribunal administratif de Pau n'a pas eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 janvier 2025, le préfet du Cantal a assigné à résidence M. A, ressortissant algérien, pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de la Corrèze n'a pas réexaminé sa situation conformément à l'injonction en ce sens résultant du jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 29 octobre 2024. Par un jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a obligé M. A à quitter le territoire français et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A que, suite à ce jugement, le préfet de la Corrèze a édicté à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de réexamen suite au jugement du 29 octobre 2024 doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 novembre 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné à l'expéditeur le 25 novembre 2024 et dont le requérant n'établit ni même n'allègue, qu'il n'aurait pas été envoyé à l'adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture de la Corrèze. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence en litige est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 25 novembre 2024 ne lui a pas été notifiée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500041
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Chronologie de l'affaire
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TA6330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500041_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500041_20250130