TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500043_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, le préfet de la Meuse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C D du logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'organisme Seisaam, sis 4 allée des Rosiers, appartement 6, à Bar-le-Duc (55000), qu'elle occupe indûment ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - en application des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, le tribunal est compétent pour prononcer les mesures demandées ; - la requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de l'intéressée de quitter son hébergement dans le dispositif CADA fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée ; - sa prise en charge en hébergement prenait fin au 20 février 2024 ; - elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui avait été accordé en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet le 5 avril 2024. La requête a été communiquée à Mme D, qui n'a pas présenté d'observations. Vu l'acte, enregistré le 27 janvier 2025, par lequel Me Levi-Cyferman s'est constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 à 15 heures 00 : - le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, - les observations de M. E et de Mme A B représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que le nombre de places d'hébergement pour demandeurs d'asile en Meuse est de 441, que le taux d'occupation indû par des demandeurs déboutés y était de 5,7 % au 31 décembre 2024 et que Mme D a refusé l'aide au retour, alors même qu'elle est légalement admissible en Grèce ; - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme D, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le taux d'occupation indû du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile en Meuse est inférieur à la moyenne nationale et qu'il n'est pas établi de dysfonctionnement de ce dispositif, d'autre part, que Mme D est âgée, que son état de santé serait mis en péril par une expulsion de son logement, que la situation dans son pays d'origine suscite des inquiétudes et qu'elle peut craindre des difficultés en cas de retour en Grèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions du préfet de la Meuse : 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". L'article L. 542-1 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. En vertu de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 avril 1964, est entrée en France le 26 janvier 2023 et y a sollicité la protection internationale le 5 avril 2023. Elle a bénéficié à ce titre d'un hébergement au 4 allée des Rosiers, appartement 6, à Bar-le-Duc (55000), dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile gérée par l'organisme Seisaam. Sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2024. Après la notification à l'intéressée par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le 13 juillet 2023, de la fin de sa prise en charge, le préfet de la Meuse a mis celle-ci en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette injonction, par un courrier du 5 avril 2024, notifié le 15 avril suivant. Mme D s'étant maintenue dans les locaux au-delà du délai imparti, le préfet a saisi le juge des référés en vue d'ordonner son expulsion. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile en dépit de la signification de la fin de sa prise en charge et de la réception d'une mise en demeure de quitter ce logement. Dès lors, la mesure demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse 8. En second lieu, le préfet de la Meuse fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'à la date de référence du 30 novembre 2024, le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile en Meuse comptait 441 places et que le taux d'occupation indû par des demandeurs d'asile déboutés ou s'étant vu reconnaître le statut de réfugié y était respectivement de 5,5 % et de 3 %, ces taux étant constatés en légère augmentation au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et à la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet de la Meuse présente un caractère d'urgence et d'utilité. Si Mme D est âgée de 60 ans et présente un certificat médical indiquant, sans autre précision, que son état de santé " justifie un suivi médical afin de ne pas mettre sa santé péril ", elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, et alors au surplus qu'elle bénéficie d'une protection internationale en Grèce, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l'urgence de cette mesure d'expulsion. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D de libérer le logement qu'elle occupe dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 4 allée des Rosiers, appartement 6, à Bar-le-Duc (55000). 10. En l'absence de départ volontaire de Mme D au terme d'un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Meuse pourra procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion ainsi qu'à l'évacuation de ses biens meubles à défaut pour elle de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls de l'intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme D de libérer les lieux qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'organisme Seisaam, 4 allée des Rosiers, appartement 6, à Bar-le-Duc (55000). Article 3 : Le préfet de la Meuse est autorisé à procéder, au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme D ainsi qu'à l'évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C D. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Meuse, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bar-le-Duc, à l'organisme Seisaam et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500043_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel