TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500045_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 9 janvier 2025, Mme E K G, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer une attestation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'habilitation de l'auteur ayant consulté le fichier Visabio en méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa vulnérabilité ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " I " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Prélaud, représentant Mme G, - et les observations de Mme G, assistée de Mme H, interprète assermentée, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme G, ressortissante tibétaine, née le 19 septembre 1988, déclare être entrée régulièrement en France le 13 novembre 2024. Le 19 novembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Val d'Oise. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Saisies par les autorités françaises le 3 décembre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 6 décembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a reçu, le 19 novembre 2024, communication de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue chinoise, après traduction par un interprète en langue tibétaine, langue qu'elle a déclaré comprendre. En outre, il ressort du résumé de son entretien individuel réalisé le même jour, que Mme G s'est vue communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'elle a compris les éléments de la procédure d'asile qu'elle a engagée. Alors même que le nombre de pages des brochures A et B n'est pas mentionné, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que Mme G n'aurait pas reçu l'information à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié d'un entretien individuel le 19 novembre 2024 à la préfecture du Val-d'Oise lors duquel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tibétaine assurée par l'AFTCOM. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel, au cours duquel l'intéressée a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Le résumé de l'entretien individuel a été conduit par Mme C J, responsable de la cellule F. Cette dernière bénéficie, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise, d'une délégation de signature pour tous documents administratifs ne formalisant aucune décision, relevant de la compétence du service qu'elle dirige, ce qui recouvre la signature des résumés d'entretien individuel. L'entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a permis à Mme G de faire état des informations utiles. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme G, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO" ". Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ". 8. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de Mme G enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio " n'aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif aux " Clauses discrétionnaires " : " 1. 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et si en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. La requérante soutient qu'elle va débuter un suivi médical psychologique en France, qu'elle est vulnérable en ce qu'elle a vécu des sévices et bénéficie en France d'une prise en charge. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical et d'un accompagnement social en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L D La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500045_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel