TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500046_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de base légale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duquesne pour le requérant ;
- de M. B.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, l'article L. 233-1 du même code prévoit que, sous certaines conditions, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et l'article L. 251-1 du même code prévoit les cas dans lesquels un citoyen européen peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né à Casablanca, bénéficie des nationalités marocaine et italienne, que son passeport italien lui a délivré le 10 janvier 2024 est valable jusqu'au 9 janvier 2034. En qualité de ressortissant européen, il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce d'autant plus qu'il a déclaré au cours de l'audition durant sa garde vue, le 1er janvier 2025, détenir une carte d'identité italienne et un passeport italien. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ".
6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, citoyen de l'Union européenne, implique que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
7. Enfin, au regard de la nationalité italienne de M. B, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er janvier 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BINETSigné : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500046_20250203
Données disponibles
- Texte intégral