TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500047_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, la SARL L'Office France Admin, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où, en l'absence d'habilitation, elle est dans l'incapacité de générer des revenus, ce qui l'empêche de disposer d'une trésorerie suffisante pour acquérir des véhicules à fin de revente ou de location et de faire face à ses charges ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la réalité de l'activité de l'entité juridique s'apprécie notamment eu égard au nombre de vente de véhicules enregistré au jour de la présentation de la demande ; - elle entend exercer, à titre principal, une activité de service de carte grise et à titre accessoire une activité de revente de véhicules ce qui explique, compte tenu du caractère de son immatriculation, qu'elle n'a pas encore débuté son activité accessoire de revente de véhicules ; - elle a produit l'ensemble des documents nécessaires pour justifier de la réalité de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500046. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL l'Office France Admin, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la SARL l'Office France Admin tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL l'Office France Admin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l'Office France Admin au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, J-C. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500047_20250123
Données disponibles
- Texte intégral