TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500047_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 Mme F A épouse C, Mme D C et Mme B C, représentées par Me Guyon, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le maire de Sanary sur Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AH 1189 ;
2°) lui enjoindre de s'y opposer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la commune de Sanary sur Mer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une incomplétude du dossier : absence d'autorisation préalable du Premier ministre en violation des articles L. 34-11 et R. 20-29-12 et 13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ; absence d'avis de l'ANFR en violation des articles L. 34-9, R. 20-1, R. 20-7-1, L. 34-9-1 du même code ;
- est entachée d'erreur de droit tirée de l'atteinte portée à leur droit de propriété (article 1 du protocole additionnel de la CEDH, article 17 de la charte des droits fondamentaux, articles 2 et 17 de la DDHC ;
- viole les articles suivants de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme : 2.4 A ; A6 ;
- viole les articles 10.2 et s du règlement du plan local d'urbanisme ;
- viole l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ".
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Sanary sur Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Bortolaso-Peri pour les requérantes ;
- les observations de Mme E pour la commune défenderesse ;
- les observations de Me Mirabel pour le pétitionnaire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A épouse C et autres n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elles ne sont pas fondées à en demander la suspension d'exécution. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Sanary sur Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celles-ci la somme de 450 euros à verser tant à la commune de Sanary sur Mer qu'à la société Free Mobile au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse C et autres sont condamnées à payer tant à la commune de Sanary sur Mer qu'à la société Free Mobile la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A épouse C, à Mme D C, à Mme B C, à la commune de Sanary sur Mer et à la société Free Mobile.
Fait à Toulon, 10 février 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500047_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel