TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500047_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 21 janvier 2025, sous le n°2500046, Mme F G, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - l'édiction de cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les dispositions de l'article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G, n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 3 et 21 janvier 2025, sous le n°2500047, M. E C, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - l'édiction de cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les dispositions de l'article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025 , le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C, n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme G et M. C, présents à l'audience , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, née le 14 août 1984 et son conjoint, M. H, né le 5 janvier 1979, ressortissants guinéens, ont déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2024, accompagnés de leur fille mineure et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 22 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'à la date de leur demande, ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités allemandes, ces dernières, saisies le 25 novembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 2 décembre 2024. Par la présente requête, Mme G et M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2500046 et 2500047 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants guinéens, sont entrés en France le 6 novembre 2024 afin d'y solliciter l'asile. Ils soutiennent, avoir fui la Guinée en raison des pressions et violences familiales exercées à leur encontre ainsi que leur fille, âgée de 10 ans, menacée d'excision alors que la requérante y a elle-même été contrainte à l'âge de 23 ans. Ils font état d'une tentative d'enlèvement de la fillette et leur fuite vers l'Ethiopie puis l'Allemagne, pays pour lequel ils avaient obtenu un visa. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont tous les deux atteints du VIH, la requérante ayant été contaminée lors de son excision, et sont suivis au service infectiologie du centre hospitalier universitairede Nantes, la requérante ayant également entamé un suivi gynécologique suite à son excision. Enfin, il ressort des pièces du dossier que leur fille, qui était scolarisée à l'école française de Guinée et maîtrise la langue est désormais scolarisée en classe de CM2, niveau correspondant à son âge. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de l'accompagnement mis en place en France, de la particulière vulnérabilité des requérants au regard des violences subies notamment sexuelles, de leur état de santé, de l'intérêt supérieur de l'enfant à être scolarisée, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers l'Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme G et M. C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d'asile de Mme G et M. C soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme G et M. C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 9. Mme G et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme G et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme G et M. C aux autorités allemandes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme G et C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de Mme G et M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, M. E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2500046, 2500047
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500047_20250213