TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500047_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil faisant suite à la demande du 15 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la cessation des CMA en septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision contestée : * est entachée d'un défaut de motivation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour inexistence d'une décision : - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans du 18 décembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h03. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sierra-léonaise, née le 29 novembre 2003 à Freetown (République de Sierra Leone), entrée en France le 11 novembre 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 juillet 2024 contre laquelle un recours a été enregistré à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 octobre 2024. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration faisant suite à sa demande du 15 novembre 2024. 2. La sous-section 2 intitulée : " Fin du bénéfice " de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comprend les articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 551-13 du même code prévoit que : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application [du] 1°() de l'article L. 531-32 () " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de mettre fin à l'hébergement d'un demandeur d'asile et à l'allocation de demandeur d'asile lorsque l'Ofpra rejette la demande d'asile au motif de l'existence d'une protection effective dans un autre État membre de l'Union européenne, sans avoir à porter une appréciation sur un autre point de la situation de l'étranger concerné contrairement au refus et à la cessation des conditions matérielles d'accueil prévues par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration se trouve alors en situation de compétence liée. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre une telle décision ainsi que contre une décision, même implicite, de rejet d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise sur recours gracieux de la décision précitée, sont inopérants. 4. Il ressort des pièces du dossier par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 juillet 2024, la demande d'asile Mme A a été refusée au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective dans un autre État membre de l'Union européenne c'est-à-dire en application des dispositions citées au point 2 du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans un tel cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration était tenu de mettre fin à son allocation de demandeuse d'asile et à l'hébergement de cette dernière en application des articles cités également au point 2 des articles L. 551-11 et L. 551-13 du même code. Dans ces conditions, et alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait compétence liée, les moyens soulevés à l'appui de la présente requête, qu'ils soient dirigés contre la décision qui a mis fin au bénéfice des droits précités ou contre la décision implicite de rejet du rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise à la suite de la première décision sont inopérants. Par suite, les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500047_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel