TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500048_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 28 janvier 2025, M. C B et Mme D A, représentés par Me Vergnole, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de leurs droits à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en fait ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de leurs situations ; - est empreinte d'une erreur de fait puisqu'ils ont déposé leur demande d'asile dans les 90 jours suivant leur entrée effective en France, laquelle, après leur escale le 11 septembre 2024, n'est intervenue que le 19 novembre 2024 ; - méconnaît l'article 20 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite " accueil " ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, d'une part, ayant quitté le territoire français le jour même de leur entrée par voie aérienne pour n'y revenir que le 19 novembre 2024, ils peuvent se prévaloir d'un motif légitime pour justifier le retard constaté dans l'enregistrement de leurs demandes d'asile et ils ont, en tout état de cause, sollicité un rendez-vous le 11 décembre 2024 bien qu'ils n'aient été convoqués que le 30 décembre 2024 au guichet unique des demandeurs d'asile et, d'autre part, il n'a pas été tenu compte de leur vulnérabilité, liée à leurs états de santé ; - et est empreinte, eu égard à leur vulnérabilité, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Vergnole, représentant M. B et Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants iraniens, nés, respectivement, les 22 et 12 septembre 1977 sont entrés irrégulièrement en France, le 11 septembre 2024. Ils ont formulé des demandes d'asile qui ont été enregistrées au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 30 décembre 2024. Le même jour, après qu'ait été évaluées leur vulnérabilités, M. B et Mme A se sont vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile parce qu'ils avaient, sans motif légitime, présenté leurs demandes d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, M. B et Mme A sollicitent l'annulation de cette décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la présentation des demandes d'asile des intéressés plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire français. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'alléguer M. B et Mme A, à un examen sérieux et particulier de leur dossier. En effet, tous les éléments propres à leurs situations personnelles, correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leur entretien de vulnérabilité au guichet unique des demandeurs d'asile. Ce moyen, qui s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au jour d'édiction de sa décision, ne pourra donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. D'une part, M. B et Mme A allèguent que, s'ils sont entrés en France par voie aérienne le 11 septembre 2024, le réseau de passeurs auquel ils ont eu recours les a immédiatement conduits dans un autre pays. De sorte qu'ils ne sont revenus sur le territoire français que le 19 novembre 2024, soit moins de 90 jours avant l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Ils allèguent également avoir finalement formulé leurs demandes d'asile le 11 décembre 2024, date à laquelle ils auraient sollicité un rendez-vous auprès du guichet unique des demandeurs d'asile. Toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve de leurs allégations quant à leur séjour hors de France, lesquelles, en ne précisant ni le ou les pays par lesquels ils auraient transité, ni les conditions matérielles de leurs transports et de leurs séjours, sont, en tout état de cause, trop imprécises pour être considérées comme avérées. Et, s'ils fournissent l'attestation de la directrice du SAS d'Armentières laquelle fait état d'une demande de rendez-vous effectué par courrier électronique auprès du guichet unique des demandeurs d'asile, le 11 décembre 2024, ils n'établissent pas, en l'absence de production de l'e-mail évoqué, la réalité de cette démarche. 7. D'autre part, si M. B et Mme A établissent, dans leur recours, avoir des problèmes de santé qui ne ressortaient pas de leur évaluation de vulnérabilité, il n'en demeure pas moins qu'ils sont hébergés de manière stable et peuvent bénéficier, afin de se voir dispenser les soins que nécessitent leurs états de santé, de l'aide médicale d'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont fondés à soutenir ni que le directeur territorial de l'OFII aurait commis une erreur de fait en estimant qu'ils étaient entrés en France le 11 septembre 2024, ni qu'il aurait, eu égard à la date réelle de présentation de leurs demandes d'asile ou à leur vulnérabilité, méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions en leur refusant, eu égard à la présentation tardive de leurs demandes d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme A à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. et Mme A à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A, à Me Vergnole et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500048
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500048_20250205
Données disponibles
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