TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500049_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2025, M. A C, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Gambie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la compétence de l'auteur de ces décisions n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa mère est décédée en Gambie le 15 juin 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est abstenue de prendre en considération l'avis de la structure d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide judictionnelle par décision du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gambien né le 12 septembre 2004, est entré en France en 2020. L'intéressé a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aisne a donné délégation à M. E B, directeur de cabinet de la préfète, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne à l'exception des arrêtés de conflits, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché le 11 décembre 2024, date de signature de l'arrêté attaqué par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. C par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. C, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que sa mère serait décédée en Gambie, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux de décès de son père le 20 mars 2022 et de sa mère le 15 juin 2024 comportent le même numéro d'identification et ne peuvent dès lors être regardés comme présentant un caractère authentique. En tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. C s'est vu délivrer le 13 janvier 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. 8. Eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent être remplies qu'à l'occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l'article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d'un titre de séjour sans changement de motif, que l'étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 423-22 précité. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-22 du code précité 9. M. C ne remplissant plus les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code précité, il appartenait à la préfète de l'Aisne d'examiner d'office sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 10. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2020 à l'âge de quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement du 18 février 2020. Il est constant que M. C a suivi des études en CAP " chaudronnerie " aux termes desquelles il n'a obtenu aucun diplôme. Si l'intéressé se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier au titre de la période d'octobre 2023 à mars 2024, puis en tant qu'ouvrier agricole du 15 au 31 juillet 2024 et en qualité d'agent d'exploitation du 2 au 13 septembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré ses recherches, M. C est sans emploi à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. C, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut d'attestations du président du club de football de Villeneuve-Saint-Germain démontrant son investissement au sein de cette association sportive, cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir l'intensité invoquée de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Compte tenu de sa situation telle qu'exposée au point 11, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 16. M. C ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle rendant nécessaire de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code précité doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'exposée au point 11, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne représente une menace à l'ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Souron-Cosson et à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, M. Truy, premier conseiller honoraire, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2500049_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel