TA1011ère chambre1ère chambreDésistement
TA101 · 1ère chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500049_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion d’enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le refus d’enregistrement et de délivrance d’un récépissé a été pris par une autorité incompétente ; la décision de refus d’enregistrement est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa demande est complète et ne présentait pas de caractère dilatoire. La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 6 octobre 2023, devenu définitif, le préfet de La Réunion a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... A..., ressortissant malgache né le 18 janvier 1967 à Madagascar et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 11 décembre 2024, M. A... s’est présenté à la préfecture de La Réunion pour demander, d’une part, l’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2023 et d’autre part, l’enregistrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2026. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2500049_20260303
Données disponibles
- Texte intégral