TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500050_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 4 janvier 2025 et 27 février 2025, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été édictée au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les membres dudit collège et le médecin rapporteur aient été régulièrement désignés et que ce dernier n'ait pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Airiau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant togolais né le 3 août 1990, est entré en France le 11 juillet 2021. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 27 avril 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C et de Mme B, donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer l'ensemble des décisions à l'exception de certaines d'entre elles au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articulé à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant dès lors que cet article ne concerne que la motivation des obligations de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son droit au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 6 août 2024 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. A a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 11 juillet 2024 par un médecin rapporteur de l'OFII. Les membres du collège de médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII du 9 juillet 2024. Il ressort en outre des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins produit par le préfet du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné l'état de santé de M. A. Enfin, s'il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l'OFII, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'OFII chargés d'établir le rapport médical soumis au collège fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. A en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 6 août 2024 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que si la maladie dont est atteint l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester ce motif, M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque et que le traitement qui lui est prescrit en France par Ramipril, Bisoprolol, Aspirine Protect, Liporosa n'est pas disponible au Togo. Cependant, le préfet du Bas-Rhin produit la liste des médicaments remboursables au Togo dont il ressort que le Ramipril, le Bisoprol sont disponibles dans ce pays. En outre, s'agissant de l'Aspirine Protect et du Liporosa, il n'est pas démontré que la substance active de ces médicaments, ou un générique équivalent ne serait pas disponible au Togo. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer qu'un retour dans son pays serait de nature à aggraver les troubles psychiatriques dont il souffre. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. En l'espèce, M. A fait valoir la durée de sa présence en France et son intégration professionnelle et associative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses frères et sœurs. Par ailleurs, le requérant ne réside en France que depuis trois et demi environ à la date de la décision attaquée et la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile. S'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans le milieu associatif et entraîne une trentaine d'enfants de 8 à 15 ans au sein de la section football de l'ASPTT Strasbourg, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, pour considérer que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En deuxième lieu, si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à M. A est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. A avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
18. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2500050_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel