TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500051_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une illégalité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une illégalité ; - méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une illégalité ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une illégalité ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Frésard, substituant Me Benoit-Grandière, représentant M. C assisté de Mme A interprète assermentée en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la menace à l'ordre public retenue par le préfet n'est pas constituée et qu'en conséquence l'obligation de quitter le territoire doit être annulée avec les autres décisions. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, a été interpellé le 9 mars 2024 et a été placé le jour même en garde à vue. Par deux arrêtés du 10 mars 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 10 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 3. En l'espèce, le préfet de police s'est fondé, pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 précitées en considérant que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public compte tenu de son interpellation le 10 mars 2024 pour des faits d'agression sexuelle par auteur agissant en état d'ivresse manifeste. Il ressort des débats de l'audience publique que M. C conteste fermement avoir commis les faits qui lui ont été reprochés et la plainte déposée par la victime dans laquelle elle déclare que le requérant lui a volontairement touché la cuisse ne permet pas de retenir que son comportement constituerait réellement une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que la garde à vue de M. C a duré moins de vingt-heures, que M. C n'a pas été entendu sur les faits et qu'aucune décision de poursuite pénale n'a été prise à son encontre par les services du procureur de la République. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. 5. Enfin, compte-tenu de la situation administrative du requérant sur le territoire français, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 10 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de 3 ans sont annulés. Article 2 : L'État (préfet de police) versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2500051_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA