TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500051_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées les 7, 13 et 15 janvier 2025, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Boulay, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. B, qui a soutenu que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète ; - la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de séjour d'une durée de trois ans, le 14 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2025, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Pour prononcer l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003), la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 14 juin 2023, peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire ou d'un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. B a fait l'objet de deux précédentes décisions d'assignation à résidence prises par le préfet du Rhône les 1er avril 2021 et 2 juillet 2022, en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre respectivement les mêmes jours. Par une décision du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de l'intéressé en centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. B à trois reprises, eu égard à la réalité des diligences mises en œuvre par la préfecture pour organiser son éloignement, ainsi qu'il ressort des termes de l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 12 novembre 2024. A la suite de sa libération au terme de la durée maximale de la rétention, M. B a été assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours par la décision en litige. Si l'éloignement de M. B n'a pu intervenir au cours de son placement en rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités algériennes l'ont reconnu le 10 octobre 2024 comme un de leurs ressortissants et que la décision d'éloignement est intervenue le 14 juin 2023, soit il y a moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de disproportion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500051_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel