TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500051_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, l'Association Planning Familial 19, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze n'a pas reconduit la convention de financement conclue avec l'association Planning Familial 19 dans le cadre de la mise en œuvre des missions qui lui sont dévolues en application de l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de renouveler la convention et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la convention dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que du fait de la décision litigieuse, l'association essuie une perte d'une somme de l'ordre de 20 430 euros par an durant les 3 prochaines années, alors même qu'elle dispose encore de son agrément " espace vie affective, relationnelle et sexuelle " (EVARS) ; l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre budgétaire de l'association en ce qu'il ressort du compte de résultat provisoire au titre de l'année 2024 que celle-ci était déjà déficitaire alors qu'il intégrait la subvention de l'Etat ; il y a un intérêt public à suspendre la décision litigieuse en ce que l'association requérante est l'unique structure dans le département de la Corrèze à disposer d'un agrément " EVARS " ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
o de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'association requérante est l'unique structure disposant d'un agrément " EVARS " dans le département de la Corrèze et que l'arrêté litigieux a pour effet de priver la population corrézienne d'un service public ;
o de l'erreur de droit, en ce que le préfet de la Corrèze a refusé de reconduire la convention de financement conclue avec l'association requérante alors que celle-ci demeure assujettie aux obligations résultants des dispositions des articles R. 2311-1 et R. 2311-2 du code de la santé publique en raison de son agrément " EVARS " ;
o du vice de procédure, en ce que, l'association n'a pas été invitée à présenter ses observations à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance d'une part, des stipulations de l'article 10 de la convention pluriannuelle de financement " EVARS " et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
o de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que les griefs retenus par le préfet pour justifier l'édiction de cette décision, à savoir la couverture géographique insuffisante de l'association dans le département, de l'insuffisance du nombre d'entretiens réalisés par celle-ci et enfin du nombre limité d'élèves touchés en milieu scolaire par l'association au travers d'interventions relatives à la vie affective, relationnelle et sexuelle, sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que la décision en litige a été retirée, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par un arrêté du 21 janvier 2025.
Par un mémoire et un courrier, enregistrés les 23 et 26 janvier 2025, l'association Planning familial 19 admet le non-lieu, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500052 par laquelle l'association Planning Familial 19 demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'association Planning familial 19 a déclaré admettre le non-lieu et doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de sa requête enregistrée sous le numéro 2500051 ; son désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Planning familial 19 une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Planning familial 19 et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500051_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel