TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500053_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 24 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. B... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 17 mars 1990, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2020. Il a fait l’objet, le 6 octobre 2020, d’une mesure d’éloignement. Après avoir été interpellé par les services de la police aux frontières, le préfet de la Manche, par un arrêté du 24 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 30 janvier 2023, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, M. B... a demandé l’abrogation de l’arrêté du 24 janvier 2023. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont le requérant demande l’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Manche a délivré à M. B..., le 30 septembre 2025, un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2026. La délivrance de ce titre doit être regardée comme ayant nécessairement retiré la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche avait refusé d’abroger l’arrêté du 24 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Papinot demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions de Me Papinot présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Papinot et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2500053_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel