TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500054_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A, représentée par
Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d'office, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle souhaite rester en France, où elle a commencé à s'intégrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Colin ;
- et les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d'office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la brochure B n'a pas été communiquée à l'intéressée et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 20 mai 1998, a présenté une demande d'asile en France le 4 décembre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités portugaises. Ces dernières ont été saisies, en application de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de Mme A le
9 décembre 2024, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 16 décembre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par cette requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2024, l'administration a remis à Mme A la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A). Toutefois, d'une part par les pièces qu'il produit, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas avoir remis à l'intéressée la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", d'autre part, si le résumé de l'entretien individuel réalisé le 4 décembre 2024 indique que " l'information sur les règlements communautaires m'a bien été remise ", cette seule mention ne permet pas d'attester de la remise de la brochure précitée et que la requérante a reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la procédure Dublin, dès lors que l'article 4 précité exige une information donnée par écrit. Dans ces conditions,
Mme A n'a pas été destinataire de l'information complète prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de Mme A aux autorités portugaises, en charge de l'examen de sa demande d'asile, doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie et est pour ce motif entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500054Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500054_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500054_20250124