TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500055_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 avril 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 mars 1974, déclare être entré sur le territoire français en août 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Corse, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B soutient que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en soutenant, qu'il a fui l'Algérie, accompagné de sa femme, compatriote, eu égard aux risques pour leur sécurité. Toutefois, entré en France très récemment, l'intéressé qui ne verse aucune pièce au dossier, ne justifie ni même n'allègue disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2500055_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel