TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500056_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova a délivré à la Sci Pauline, représentée par M. A B, un permis de construire une maison individuelle de type 6, un garage et une piscine sur un terrain situé lieu-dit " I Costi di Villanova ", sur la parcelle cadastrée A 507. Il soutient que : - le projet en litige constitue une nouvelle construction eu égard à ses caractéristiques ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme repris dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en effet, la parcelle en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, les maisons alentours ne pouvant être considérées comme constituant un village ou une agglomération ; en outre, le terrain situé en partie Est en espace naturel sylvicole et pastoral, s'ouvre sur cette même partie sur un espace boisé classé caractérisant une coupure d'urbanisation au sens dudit PADDUC ; en outre, la parcelle en cause est incluse au sein des espaces proches du rivage identifiés par le PADDUC, située à 400 mètres et en covisibilité du rivage. Le déféré a été communiqué à la commune de Villanova et à la Sci Pauline qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500057 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 du maire de la commune de Villanova. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova a délivré à la Sci Pauline, représentée par M. A B, un permis de construire une maison individuelle de type 6, un garage et une piscine sur un terrain situé lieu-dit " I Costi di Villanova ", sur la parcelle cadastrée A 507. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. ORDONNE Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Villanova et à la Sci Pauline. Fait à Bastia, le 29 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. Nicaise
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500056_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel