TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500056_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme, lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui remettre son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 22 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de
R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 25 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 30 novembre 2017. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 23 novembre 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis du 10 au 11 juin 2023 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par une décision du 19 septembre 2024, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné la révocation totale du sursis prononcé à l'encontre de
M. B en raison du non-respect de ses obligations d'exercer une activité professionnelle, de soins addictologiques et de justifier de l'acquittement des sommes dues au Trésor Public. Au regard de la gravité, de la nature des faits reprochés et de leur caractère récent, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, qui soutient résider en France depuis 2017, fait valoir sa qualité de père de deux enfants français. Si l'intéressé se prévaut d'une attestation de la mère de ses enfants certifiant qu'il participe à leur éducation et qu'ils sont toujours en couple, il ne peut toutefois être regardé comme contribuant à l'entretien et participant à l'éducation de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué ni comme ayant établi la stabilité et l'intensité des liens familiaux allégués, alors que ses enfants vivent avec leur mère, que le requérant a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour des faits de violence conjugale commis sur cette dernière du 10 au 11 juin 2023, qu'il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens suite à la révocation totale de son sursis par une décision du juge d'application des peines d'Amiens du 19 septembre 2024 relevant qu'ils ne partagent plus de communauté de vie. En outre, si M. B soutient avoir initié une procédure d'adoption d'une fille de la mère de ses enfants, issue d'une précédente union, toutefois les élements versés au dossier ne permettent pas de l'établir. Enfin, l'intéressé, qui n'exerce aucune activité professionnelle, n'établit pas être intégré en France. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a des attaches au Maroc où résident sa mère, ses sœurs et son frère et où il a vécu la majeure partie de sa vie,
M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et participer à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2500056Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500056_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel