TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500056_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - et viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté et M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 15 septembre 1993, a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l'objet d'un enregistrement, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac suite au franchissement irrégulier de la frontière italienne le 1er décembre 2023. Après l'acceptation par les autorités italiennes, le 10 octobre 2024, de la prise en charge de M. B, le préfet du Nord a décidé, le 30 décembre 2024 de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 9 septembre 2024 à 14h07 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d'un interprète en langue arabe, langue que M. B a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité à être entendu en cas d'entretien à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui ne comporte pas les initiales de l'agent ayant conduit l'entretien est revêtu d'un cachet individuel illisible. Il suit de là que l'agent ayant conduit l'entretien ne peut pas être dûment identifié et ne saurait être regardé comme qualifié. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B, en réalisant un nouvel entretien de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 30 décembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, en réalisant un nouvel entretien de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500056
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500056_20250220