TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500057_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier et le 24 janvier 2025, M. B C, actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; 3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet du Gard a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 6 mois, et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence dans le département du Gard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions d'interdiction de circulation et d'assignation à résidence sont entachées d'incompétence ; - la décision portant interdiction de circulation pour une durée de 6 mois est insuffisamment motivée ; - cette décision poursuit le but de lui faire perdre son emploi à durée indéterminée ; elle est entachée d'une erreur de droit, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, avocate de M. C, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 13 mars 1998, de nationalité algérienne, a été interpelé le 6 janvier 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, qu'il conteste. Par des arrêtés du 7 janvier 2025, dont l'annulation est demandée dans la présente instance, le préfet du Gard, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 6 mois, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Gard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure : 3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 4. En l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal doit statuer sur la présente affaire dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. La requête de M. C est en état d'être jugée. Aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire dans la présente instance n'impose le renvoi de l'examen de cette affaire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. M. A disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour prendre à l'encontre de M. C une décision d'interdiction de circuler pour une durée de 6 mois, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il faisait application, puis fait état de son âge, de son état de santé, de sa situation économique et familiale, de son intégration en France et des liens conservés avec son pays d'origine. Cette décision est donc suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 8. Il est constant que M. C est titulaire d'une carte de séjour espagnole valide jusqu'au 26 avril 2026. Sa situation entre donc dans le champ des dispositions citées au point précédent, en vertu desquelles l'autorité administrative peut prendre, en sus de la décision de remise, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. En se bornant à faire valoir que la décision d'interdiction de circulation prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit, M. C n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'apprécier le bien fondé de ce moyen, lequel doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. C, âgé de 30 ans, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France où il en entré en possession d'une carte de séjour espagnole l'autorisant à se maintenir sur le territoire pour une durée limitée à trois mois. Il ne justifie en France d'aucune attache personnelle ou familiale, excepté l'exercice d'un emploi de chauffeur livreur pour lequel il produit cinq bulletins de salaire. Il n'est pas isolé en Espagne, ou réside sa compagne, et expose lui-même qu'il " n'a aucune difficulté avec l'obligation de retourner en Espagne ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. En cinquième lieu, aucune des circonstances invoquées par M. C, notamment celle qu'il justifie d'un emploi, n'est de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, si M. C fait valoir que la décision portant interdiction de circulation poursuit le but de lui faire perdre son emploi, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500057_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel