TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500057_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision de refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'interdiction de retour : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de présentation aux services de police : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 22 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chautard, suppléant Me Khanifar, représentant Mme B, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre, soutenu que le gouvernement français est " raciste " et enfreint systématiquement les droits des ressortissants étrangers et que la juridiction administrative est partiale dès lors qu'elle cherche en réalité à remédier aux insuffisances d'une administration " fasciste ". Me Chautard a, ensuite, demandé l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Postérieurement à l'audience et à la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de celle-ci, le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2025 à 10 heures 19. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 3 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été scolarisée à Clermont-Ferrand, puis à Montluçon du 20 janvier 2011 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012. En outre, son frère ainsi que sa sœur attestent de sa présence en France à leur côté depuis leur entrée sur le territoire au cours de l'année 2010. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que Mme B a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2011 qui a été rejetée par une décision du 1er juillet 2011, notifiée le 18 juillet 2011, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2012, notifiée le 3 avril 2012. La décision en litige mentionne également que l'intéressée a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 août 2016 au 3 novembre 2016, qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 8 avril 2021 qui lui a été retournée le 29 octobre 2021 au motif du caractère incomplet de son dossier. De même, la décision attaquée relève que l'intéressée a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 5 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est la mère de quatre enfants nés à Clermont-Ferrand le 10 mai 2015, le 8 avril 2016, le 23 avril 2018 et le 14 juin 2022 respectivement scolarisés sur cette même commune, pour les trois aînés, depuis le 4 septembre 2018, le 4 septembre 2019 et le 2 septembre 2021 et accueilli en crèche, pour le benjamin, depuis le 5 novembre 2024. De surcroît, le préfet du Puy-de-Dôme n'a présenté aucune observation en défense alors que les pièces qu'il a produites, au demeurant postérieurement à la clôture de l'instruction, ne tendent pas à laisser penser que le séjour en France de l'intéressée aurait été interrompu depuis son entrée sur le territoire. Dès lors, Mme B doit être regardée comme résidant habituellement en France au moins depuis le 13 janvier 2011. En outre, les quatre enfants de la requérante sont nés et ont toujours résidé en France et les trois aînés y ont effectué toute leur scolarité, laquelle était toujours en cours à la date de la décision en litige ; date à laquelle résidaient également, sous couvert de cartes pluriannuelles de séjour, le frère et la sœur de la requérante alors que sa mère était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme que le père de Mme B est décédé. Dans ces conditions, alors que la requérante ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine, les membres les plus proches de sa famille résident en France. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2025 obligeant Mme B à quitter le territoire français doit être annulée et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'assignant à résidence pour la durée de 45 jours et fixant les modalités d'application de cette assignation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En premier lieu, le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes mentionnées précédemment au point 6, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de remettre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que selon les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. 8. En second lieu, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 3 janvier 2025 implique nécessairement la suppression du signalement aux fins de non admission de Mme B dans le système d'information " Schengen ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de Mme B, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 3 janvier 2025 obligeant Mme B à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'assignant à résidence pour la durée de 45 jours et fixant les modalités d'application de cette assignation sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission de Mme B dans le système d'information " Schengen " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera à l'avocat de Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500057
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500057_20250130
TA064 mai 2026
DTA_2500057_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500057_20250130