TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500059_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Remedem, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure prévue par ces dispositions et de ce qu'elle aurait été effectivement informée de ses droits ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien n'a pas été réalisé par un agent qualifié pour le mener ; - est illégale, dès lors que l'autorité préfectorale s'est volontairement privée d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 7 janvier 2025 la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme A, ressortissante turque, aux autorités bulgares. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. La décision attaquée est signée par Mme Bianco, secrétaire administrative au pôle régional " Dublin ", laquelle a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 20 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l'effet notamment de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure " Dublin " à l'échelle régionale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a décidé le transfert de Mme A aux autorités bulgares comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel et de l'attestation de remise de documents renseignés le 4 novembre 2024 et signés par l'intéressée, que Mme A a bénéficié, le 4 novembre 2024, d'un entretien individuel à l'occasion duquel lui ont été communiquées les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle a déclarée comprendre, à savoir la langue turque. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de remise de la brochure prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'information quant aux droits de l'intéressé, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". 9. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 4 novembre 2024. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est une personne qualifiée au sens du 5° de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire qu'un agent affecté à un service de traitement des demandes d'asile et plus particulièrement à un service de traitement des procédures de transfert à destination d'un État responsable serait tenu de disposer d'une délégation de compétence en vue de solliciter la prise en charge d'un demandeur d'asile par les autorités concernées ou de notifier un arrêté de transfert. Enfin, les conditions de notification d'une telle décision, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision en litige au motif qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par un agent qualifié et qu'" il apparaît qu'il n'est pas justifié de la délégation de compétence de l'agent instructeur de la demande pour procéder à l'établissement d'une demande de prise en charge d'un demandeur d'asile et à la notification d'arrêtés portant transfert d'une demande d'asile " ne peut qu'être écarté. 10. La requérante expose qu'elle n'a pu comprendre l'objet de la procédure à laquelle elle était soumise ainsi que les droits dont elle disposait et n'a pas fu faire valoir les souffrances qu'elle a vécues, les éléments interdisant tout transfert à un autre État et l'impossibilité pour elle de présenter valablement une demande d'asile en Bulgarie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a pu, lors son entretien individuel, au cours duquel elle était assistée d'un interprète, faire valoir tout élément utile en vue de déterminer l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que l'entretien, qui s'est tenu avec l'assistance d'un interprète, aurait été conduit dans une langue que l'intéressée ne comprenait pas. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la mesure de transfert en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet tel que soulevé par la requérante doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant () ". Le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis. Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme A expose qu'il ne peut être contesté que la Bulgarie n'a pas entrepris la moindre démarche pour procéder à un transfert de sa demande d'asile et pour procéder à son éloignement et en déduit que cet État est libéré de son obligation de la reprendre en charge. Toutefois, par ces allégations, la requérante ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige selon lesquelles après consultation du fichier européen VIS, il est apparu qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités bulgares, valide du 25 juillet 2024 au 18 août 2024, apposé sur son passeport qu'elle n'a pas présenté lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 4 novembre 2024 aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la Bulgarie était responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A en application des dispositions précitées du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dernières dispositions, les autorités bulgares ont, par une décision du 28 novembre 2024, donné leur accord exprès à la reprise en charge de l'intéressée. Dans ces conditions, le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter du 28 novembre 2024, n'était pas expiré à la date de la décision attaquée, de sorte que les autorités bulgares n'étaient alors pas libérées de leur obligation de prendre en charge Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. La décision en litige a pour objet de transférer Mme A, non pas à destination de son pays d'origine mais en Bulgarie, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, aucun des éléments produits par la requérante ne tend à corroborer ses allégations selon lesquelles son renvoi aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique et entraînera une séparation avec sa cellule familiale. Aucune des pièces du dossier ne tend davantage à établir que sa demande d'asile serait vouée à être rejetée par les autorités bulgares. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de son entrée sur le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, aurait méconnu cet article. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500059
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500059_20250124
Données disponibles
- Texte intégral