TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500059_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier et les 3 et 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Mary, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résidente, valable dix ans, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délivrance de la carte de résident méconnaît l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant guinéenne née le 25 août 2002, a présenté le 28 décembre 2023 une demande de carte de résident en qualité de parent de son enfant mineur, qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer cette carte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". L'article R. 431-11 du même code indique que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code, l'annexe 10 prévoyant que les parents du mineur reconnu réfugié doivent présenter la copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes.
4. Le préfet de la Seine-Maritime, qui reconnaît qu'à la suite d'une erreur de plume, il a, dans un premier temps, été demandé à Mme B de produire une copie de l'état civil validée par l'OFPRA, fait valoir que la requérante s'est ensuite bornée à produire un extrait d'acte de naissance de son fils. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait, comme elle le soutient, transmis la copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant, d'ailleurs datée du 12 octobre 2024 et qui est jointe à sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 3. Ainsi, le dossier de l'intéressée étant incomplet, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500059_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA