TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500059_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou tout autre titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans tous les cas, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, au moins à titre accessoire, dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Mme A,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 13 avril 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme A en relevant notamment que l'intéressée est entrée en France le 27 décembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour et qu'elle a obtenu un titre de séjour valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 en qualité d'étudiant dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressée n'a pas respecté la limite de 60% de la durée de travail annuelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1. ". Et aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au seul motif qu'elle ne respecte pas le temps de travail prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de 30 heures par semaine alors qu'elle n'a été autorisée à travailler que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Il n'est pas contesté qu'à la date de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " au mois de septembre 2024, la requérante avait conclu un contrat de travail d'une durée de 30 heures hebdomadaires. Si Mme A soutient que les dispositions précitées de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile envisagent uniquement l'hypothèse du retrait du titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet peut toujours refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions de sa délivrance ou de son renouvellement. En outre, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation ou à un titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle n'avait pas présentée sa demande même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. Enfin, si la requérante indique qu'afin de privilégier ses études, elle effectue 12 de ses 30 heures de travail par semaine le samedi et le dimanche, cette circonstance est sans incidence sur sa durée de travail annuelle. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu sans commettre d'erreur manifeste d'application refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle justifie de la poursuite de ses études sur le territoire français, elle n'établit pas y avoir tissé des liens familiaux ou sociaux. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2500059_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel