TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500062_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de 72h à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 21, 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge dans les délais ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 4, 9, 20 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duque substituant Me Lujien, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la personne ayant mené l'entretien individuel n'est pas identifiable sur le procès-verbal et que l'arrêté contesté méconnait l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a déposé le 4 décembre 2024 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 12 novembre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 10 décembre 2024, a fait l'objet d'un accord express le même jour par les autorités néerlandaises. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. D aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les " arrêtés de transfert pris en application de la procédure DUBLIN " en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac ", qui a permis de constater que M. B D avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises, a été effectuée le 4 décembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 10 décembre 2024 aux autorités néerlandaises dont elles ont accusé réception le même jour, ainsi que l'accord explicite de ces autorités en réponse à cette demande, en date du même jour. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités néerlandaises doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article
21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'est applicable qu'aux procédures de prise en charge des demandeurs d'asile alors que la requête formulée par la France auprès des autorités néerlandaises l'a été dans le cadre d'une procédure de reprise en charge prévues aux articles 23 et 25 dudit règlement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ". Et aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ". Il en résulte que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 4 décembre 2024, contre signature, deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B) dans leur version en langue soninké, langue comprise par l'intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature de l'intéressé, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'État qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel, le 4 décembre 2024, qui a été effectué par un agent de la préfecture, au cours duquel il a été informé que les autorités néerlandaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont M. D a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, et qui s'est déroulé en soninké, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l'intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du résumé de l'entretien qui comporte les initiales de l'agent ayant réalisé cet entretien et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2024, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l'article 5 du règlement du 26 juin 2023, que M. D a été entendu par Mme A E, adjointe administrative au sein du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, dûment habilitée à conduire un tel entretien. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l'intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l'article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500062_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel