TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500062_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B et la SCI Danni, représentées par Me Coralie, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le préfet de Guadeloupe a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - l'intérêt à agir est incontestable ; - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation d'occupante de Mme B, âgée de plus de 70 ans et en l'absence d'une enquête sur ses fragilités psychologiques et médicales, de l'atteinte à leur droit de propriété prévu à l'article 544 du code civil, de l'exécution de la force publique hors délai en l'absence de démarches de l'huissier, de rapport de visite et de perspectives de relogement de Mme B ainsi que des autres interrogations relatives, notamment, aux règles de succession du bien et à la prescription acquisitive sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Guadeloupe ayant accordé le concours de la force publique. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 janvier 2025, sous le numéro 2500063, par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a constaté que Mme B était occupante sans droit ni titre des parcelles AD n° 220 et AD n° 229 situées au lieu-dit Labrousse sur la commune du Gosier et a ordonné sa libération des lieux, au besoin avec l'assistance et le concours de la force publique, ainsi que la démolition de tous les immeubles édifiés par l'intéressée sur ces parcelles. Les huissiers instrumentaires ont requis, les 2 février 2021 et 22 février 2022, le concours de la force publique. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique "dès la fin de la période cyclonique". Par la présente requête, Mme B et la SCI Danni demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 3. Mme B et la SCI demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion des parcelles cadastrées AD n° 220 et n° 229 situées au lieu-dit Labrousse sur la commune du Gosier. Par des ordonnances respectivement n° 2301340 et n° 2301453 des 21 novembre et 8 décembre 2023, les juges des référés ont rejeté les requêtes de Mme B et de la SCI Danni tendant aux mêmes conclusions. Les requérantes concluent aux mêmes fins par, notamment, les mêmes moyens que leurs requêtes précédentes. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête aux fins de suspension doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B et de la SCI Danni doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de la SCI Danni est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCI Danni. Fait à Basse Terre, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. SABATIER-RAFFIN La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500062_20250124
Données disponibles
- Texte intégral