TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500063_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. et Mme B et D C, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre le refus implicite de la préfète de l'Isère de leur délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'ils puissent déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme C informent le tribunal qu'ils maintiennent leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de l'Isère fait valoir dans ses écritures qu'elle a délivré à M. et Mme C un rendez-vous devant avoir lieu le 3 février 2025. Dans leur dernier mémoire, les requérants prennent acte de ce rendez-vous et indiquent qu'ils maintiennent leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de leur demande de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. et Mme C, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. et Mme C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500063_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel