TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500063_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B, agissant au nom de sa fille mineure, l'enfant C D, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant son édiction en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit d'être entendu de l'Union européenne, et de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de 90 jours n'était pas applicable en l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation d'extrême précarité en France ; - elle constitue une atteinte au droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Hiesse, représentant Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a présenté le 26 décembre 2024 une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 22 septembre 2024, l'enfant C D, et cette dernière a été munie d'une attestation de demande d'asile. Le même jour, Mme B a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice pour sa fille des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 27 décembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de sa fille. Mme B demande l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 décembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil sont écrites et motivées. 4. La décision du 27 décembre 2024 refusant à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 2024 a été prise après un examen de la situation personnelle de Mme D, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d'asile. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 8. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'enfant C B, née le 22 septembre 2024 en France, compte tenu du fait que, sans motif légitime, sa demande d'asile n'a pas été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné par les dispositions précitées. La famille de l'enfant s'est en effet présentée au guichet unique des demandeurs d'asile le 26 décembre 2024, soit quatre-vingt quinze jours après sa naissance. L'enfant C D n'est, certes, âgée que de trois mois et est née prématurée. Ses parents justifient du fait que l'enfant a été hospitalisé du 7 octobre au 25 novembre 2024, mais n'établissent aucune raison pour laquelle ils n'auraient pu déposer leur demande d'asile pour l'enfant à partir du 26 novembre 2024. Mme B n'a pas demandé que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d'un examen de la vulnérabilité médicale de sa fille par un médecin de l'OFII. Si Mme B soutient que sa fille a été ensuite hospitalisée à domicile, elle ne verse au dossier que des documents de surveillance parentale en matière de biberons, si bien que l'enfant a fait l'objet d'une surveillance mais n'a reçu aucun autre soin. Par suite, c'est à bon droit que l'OFII a pu considérer que Mme B ne disposait d'aucun motif légitime pour justifier de ne pas avoir respecté le délai prescrit. 9. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines " et aux termes de l'article L.551-15 du même code : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est logée avec son époux et ses deux enfants dans un même CHU depuis le 18 janvier 2023. Le père de l'enfant, débouté du droit d'asile, est en France depuis 2021, s'est déclaré ouvrier en bâtiment, et ne démontre pas qu'il serait sans ressources en l'espèce. Mme B n'allègue pas que les conditions de vie de la famille se seraient dégradées. Dès lors, elle ne peut soutenir qu'elle vivrait dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé à l'examen de la vulnérabilité de l'intéressée, aurait commis une erreur dans l'appréciation de cet état. 11. Si Mme D soutient qu'il a été porté atteinte à son droit s'asile, il est constant que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'a aucune influence sur la procédure d'asile, qui a été sollicité pour la requérante le 26 décembre 2024. 12. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B, agissant au nom de sa fille C D, ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : Mme A B, agissant pour sa fille C D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A, agissant au nom de sa fille C D, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, représentante légale de C D, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500063
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TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500063_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500063_20250211
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