TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500064_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés n° 2307256 du 29 novembre 2023 en enjoignant à la préfète de l'Isère de se prononcer de manière expresse sur sa demande de délivrance d'une carte de résident dans un délai de trente jours, de lui remettre un récépissé de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de renouveler ce récépissé sans interruption jusqu'à la décision sur son droit au séjour ou le jugement de son recours au fond, l'ensemble sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A, qui indique que son recours au fond est inscrit au rôle de l'audience du 30 janvier prochain. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. M. A, titulaire d'une carte de séjour d'un an valable jusqu'au 9 février 2023, a sollicité un renouvellement de son titre. Il lui a été délivré, le 3 avril 2023, un récépissé de sa demande valable jusqu'au 2 octobre 2023 et l'autorisant à travailler. Le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande. Par une ordonnance n° 2307256 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de classement sans suite et a enjoint au préfet de l'Isère d'instruire la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours, renouvelé jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le recours en annulation formé par M. A ou, à défaut, jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la demande de titre présenté par ce dernier. 3. En premier lieu, la mesure de suspension de la décision de classement sans suite, prononcée par l'ordonnance du 29 novembre 2023, impliquait seulement que le préfet de l'Isère rouvre l'instruction de la demande du requérant. Elle n'impliquait pas qu'il statue de manière expresse dans un délai déterminé, alors que le silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de la reprise de l'instruction était de nature à faire naître une décision implicite de rejet, sans que la délivrance d'un récépissé, même renouvelée, y fasse obstacle. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 18 décembre 2023, le préfet de l'Isère a délivré à M. A un récépissé valable jusqu'au 17 mars 2024. Il a renouvelé ce récépissé le 4 avril 2024 jusqu'au 3 juillet 2024, puis le 30 septembre 2024 jusqu'au 29 décembre 2024. En défense, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré au requérant un rendez-vous devant avoir lieu le 20 janvier en vue de lui remettre un nouveau récépissé. En troisième lieu, le jugement du recours au fond formé par M. A, inscrit à une audience le 30 janvier prochain, doit intervenir dans un cours délai. Si, dans sa requête, M. A se prévaut d'une attestation de son employeur indiquant qu'il ne peut l'embaucher en contrat à durée indéterminé en l'absence d'une carte de résident de dix ans, d'une part il n'est pas démontré que l'intéressé est susceptible de perdre son emploi à brève échéance, d'autre part et comme il a été dit, le silence gardé par le préfet a été de nature de faire naître une décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressé de contester, si ce n'est déjà fait. Dans ces conditions, M. A ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant que les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 29 novembre 2023 soient modifiées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500064_20250121
Données disponibles
- Texte intégral